ARTICLE 14

ARTICLE 14./ - STAGES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER

Les établissements pourront envoyer certains de leurs agents en stages de formation ou de perfectionnement à l'étranger soit aux frais de l'établissement, soit dans le cadre de la coopération internationale, dans les conditions prévues par le décret n° 74-163 du 14 Février 1974.