ARTICLE 12./ - DECLASSEMENT
En cas de nécessité de service ou pour éviter le chômage, le Chef d'Etablissement peut affecter provisoirement un agent à un emploi vacant d'une catégorie à celle de son classement, qui ne doit pas excéder six mois, le bénéfice du classement catégoriel précédent.
Passé ce délai, le Chef d'Etablissement doit régler définitivement la situation de l'intéressé :
a/ - si l'affectation provisoire a été décidée par nécessité de service, en le remettant dans ses anciennes fonctions ;
b/ - si l'affectation provisoire a été décidée pour le préserver des inconvénients du chômage, en lui offrant d'opter soit, pour son maintien dans son nouvel emploi et l'acceptation du traitement y afférent, soit pour son licenciement pour suppression d'emploi, assorti du préavis et de l'indemnité de licenciement.