ARTICLE 10./ - INTERDICTIONS DIVERSES
Il est interdit à l'agent d'avoir une activité lucrative de quelque nature que ce soit, dans les conditions prévues aux articles 157 A à 157 E du Code du travail.
Il est toutefois dérogé à cette interdiction pour les travaux prévus à l'article 157 F du Code du travail.
Il est également interdit à l'agent d'avoir soit personnellement soit par personne interposée, et dans quelque entreprise que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance professionnelle.
Il est interdit à l'agent de recevoir, pour les opérations qu'il exécute à raison de ses fonctions, une rémunération quelconque de tiers sous peine de licenciement sans préavis ni indemnité, et sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
Il est interdit à l'agent de se livrer à toute activité politique dans l'exercice de ses fonctions, ou de s'y prévaloir de celle-ci.