Article 7

Article 7: Les modalités d’avancement de ces agents sont fixées comme suit : Le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est automatique et s’effectue suivant l’ancienneté exigée pour les fonctionnaires du corps de référence. Les propositions d’avancement de grade sont établies sous forme de tableaux et envoyées au Ministre chargé de la Fonction publique,pour l’ensemble des agents relevant d’un même corps de référence.Le tableau comprend deux rubriques distinctes : - agents proposables et proposés ; - agents proposables mais non proposés.