Article 5

Article 5 : Les agents sont engagés au grade et à l’échelon de début du corps de référence. Toutefois,ils peuvent être engagés à un grade et à un échelon supérieurs lorsqu’ils ont exercé précédemment, dans une administration publique ou semi-publique, des fonctions comparables à celles que remplissent normalement les fonctionnaires du corps de référence.Dans ce cas,l’ancienneté acquise dans ces fonctions est prise en compte dans la limite des 2/3,le grade et l’échelon de référence étant déterminés en respectant le rythme normal d’avancement des fonctionnaires du corps considéré. Chapitre II- Rémunération