Article 40

Article 40 : L’âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur . L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque l’agent cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d’une allocation de retraite.Toutefois,il lui est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence,par un pourcentage ci-après fixé du salaire global mensuel des douze derniers mois d’activité qui ont précédé la date de départ à la retraite. Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail,à l’exclusion des celles présentant le caractère de remboursement de frais. Le pourcentage est fixé à : - 20 % par année pour les cinq premières années ; - 25 % pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse ; - 30 % pour la période s’étendant au-delà de la 10e année. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus,il doit être tenu compte des fractions d’année. L’agent peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation.L’indemnité de départ à la retraite est,dans ce cas,réduite aux pourcentages suivants : Période d’anticipation : - moins de cinq ans………………………………………………….. 75 % - moins de quatre ans…………………………………..……………...80 % - moins de trois ans…………………………………………….……..85 % - moins de deux ans ………………………………………………….90 % - moins d’un an……………………………………………………….95 % Le départ à la retraite anticipée pour raison d’incapacité physique médicalement constatée n’entraînera pas l’application des abattement ci-dessus. En cas de décès, l’indemnité de départ à la retraite n’est pas due aux ayants droit de l’agent. TITRE V- Dispositions transitoires