Article 4 : Les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires doivent présenter : - soit les titres ou diplômes exigés pour l’accès à l’un des corps de fonctionnaires ; - soit les titres ou qualifications professionnelles admis en équivalence du diplôme donnant accès directement à l’un des corps de fonctionnaires ; - soit les titres ou qualifications professionnelles exigés des fonctionnaires de la hiérarchie E.