Décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat › Article 30

Article 30

Article 30 : Les autorisations d’absence avec rémunération sont prises en compte comme période de service effectif pour le calcul des congés annuels :les autorisations d’absence sans rémunération sont suspensives de l’engagement, conformément aux dispositions de l’article 57 du Code du travail