Article 29:Tout agent non fonctionnaire peut obtenir des autorisations d’absence non déductibles du congé annuel,dans les conditions suivantes : a) autorisations d’absence avec rémunération : 1° Dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie, lorsqu’il occupe des fonctions électives non rémunérées ; 2° Dans la limite maximale de 15 jours par an, s’il est le représentant dûment mandaté d’une organisation syndicale,à l’occasion des congrès professionnels, conformément aux dispositions de l’article 144 complété du Code du travail. Toutefois, si la durée du congrès pour lequel il a obtenu une autorisation d’absence avec rémunération est telle qu’elle entraîne un dépassement de la limite de 15 jours,les journées d’absence supplémentaires ne sont pas payées conformément aux dispositions de l’article 144 complété du Code du Travail 3° Dans la limite maximale de 15 jours par an, s’il est membre d’association d’éducation populaire et sportive,afin de lui permettre,soit de suivre un stage officiel de perfectionnement, soit de représenter le Sénégal dans une compétition internationale, conformément aux dispositions de l’article 144 complété du Code du Travail b) autorisation d’absence sans rémunération : 1° Dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie, lorsqu’il occupe des fonctions électives rémunérées ; 2° Lorsqu’étant candidat à des élections publiques,il se trouve dans l’impossibilité d’assurer en même temps son service normal.Ces absences commencent au plus tôt à la date de dépôt de la candidature et prennent fin au plus tard à la date de clôture des opérations électorales ; 3° Dans la limite maximale d’un mois, par période de 12 mois consécutifs, pour convenance personnelle. Pendant cette période, il est interdit à l’agent non fonctionnaire d’exercer une activité privée lucrative ; 4° Dans la limite annuelle de 30 jours,non déductibles de la durée du congé payé, le temps de déplacement n’étant pas compris, des autorisations spéciales d’absence,sans restriction de nombre,peuvent être accordées aux agents non fonctionnaires appelés par l’autorité administrative à participer à des stages de formation des cadres sportifs , ou à des stages préparatoires aux sélections sportives nationales,conformément aux dispositions de l’article 144 du Code du Travail et du décret n°65-345 du 20 mai 1965.