Décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat › Article 28

Article 28

Article 28 : Le personnel enseignant, de direction, de contrôle ou de surveillance, en service dans les établissements d’enseignement,a droit chaque année à un congé avec rémunération pendant les vacances scolaires,dans les conditions suivantes : - personnel enseignant :90 jours - personnel de direction,de contrôle ou de surveillance :60 jours