Article 23 : Le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux ans. Le passage d’une classe à la classe immédiatement supérieure ne peut intervenir qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un test,qui a lieu sous le contrôle d’une commission ad hoc désignée conjointement par le Ministre chargé de la Fonction publique, le Ministre chargé de la Formation professionnelle et le Ministre chargé des Finances. Chapitre IV- Secrétaires de Direction Section I.Conditions générales de recrutement