Art 4:Si la journée fériée,payée,est effectivement chômée,l’indemnité prévue à l’article 4 de la loi n° 74-52 du 4 novembre 1974 est calculée comme si le travailleur avait été présent,en tenant compte le cas échéant des heures supplémentaires prévues à l’horaire, des établissements où l’employeur est tenu, par la réglementation d’application de la durée légale du travail de les positionner,dans le temps,dans le cadre de la semaine. Aucun salaire ne peut se trouver réduit du fait du chômage de la fête nationale ou de la journée du premier mai.