Art 3

Art 3:Dans les établissements et les services qui,en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail,les travailleurs occupés le jour de la fête nationale et le premier mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité spéciale égale au montant de ce salaire. Ladite indemnité doit tenir compte de tous les éléments du salaire et,notamment,des primes et indemnités diverses inhérentes à la nature du travail.