Art 2 : La fête nationale et la journée du premier mai,ayant été déclarées chômées et payées par l’article 4 de la loi N° 74-52 du 4 novembre 1974,sont soumises au régime fixé ci-après.
Art 2 : La fête nationale et la journée du premier mai,ayant été déclarées chômées et payées par l’article 4 de la loi N° 74-52 du 4 novembre 1974,sont soumises au régime fixé ci-après.