Art 13

Art 13 : Conformément à l’article 6 du décret n° 70-183 du 20 février 1970,les heures normales de travail perdues du fait d’interruption collectives de travail résultant du chômage des journées de fêtes légales peuvent être récupérées grâce à une prolongation de la journée de travail pratiquée à ce titre. Les modalités suivant lesquelles le chef d’établissement peut faire usage des facultés de récupération ci-dessus définies sont déterminées par les arrêtés ministériels fixant par branche d’activité les modalités d’application de la durée légale du travail et des dérogations pour l’exécution de l’article 134 du Code du travail. Au-delà des périodes de récupération prévues sur lesdits arrêtés ministériels, la récupération des heures perdues du fait du chômage des journées de fêtes légales est interdite. Les heures travaillées en récupération d’une journée chômée viennent s’ajouter à l’horaire normal. Conformément à l’article 14 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, lesdites heures sont rémunérées au tarif normal sans majoration. Conformément à l’article 9 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, les heures supplémentaires perdues du fait du chômage des journées de fêtes légales ne peuvent être récupérées.