Art 11 : Dans les établissements et les services visés à l’article premier,l’ensemble des heures supplémentaires de la semaine sont réparties en fractions égales sur les six premiers jours de la semaine et les fractions tombant un jour férié sont majorées selon les taux fixés à l’article 4 du décret n °70-184 du 20 févier 1970.