Art 10

Art 10 : Les heures normales éventuellement travaillées un jour férié sont payées sans majoration. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours fériés,de jour et de nuit,sont payées dûment assorties des majorations fixées par l’article 4 du décret n°70-184 du 20 février 1970, soit 50% du salaire horaire pour les heures supplémentaires de jour et 100% du salaire horaire pour les heures supplémentaires de nuit,sauf dispositions plus favorables des conventions collectives. Si le travailleur a effectivement travaillé un jour de fête légale selon l’horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail,ou à la durée hebdomadaire de présence considérée comme équivalente à la durée légale,il perçoit le salaire normal des heures effectivement travaillées pendant la journée fériée considérée, dans le cadre de l’horaire hebdomadaire habituel,c’est - à -dire sans majoration. Si le travailleur a effectivement travaillé un jour de fête légale,en sus de son horaire normal, un certain nombre d’heures supplémentaires il perçoit, en plus de sa rémunération habituelle, la rémunération des heures supplémentaires assorties des majorations correspondantes. Le salaire de l’heure supplémentaire de jour férié doit comporter: - le salaire horaire de l’horaire hebdomadaire normal; - la majoration pour heure supplémentaire selon que l’heure supplémentaire est travaillée de jour ou de nuit.