Préambule / Visas

Décret n°70-185 du 20 février 1970 déterminant les conditions et la durée de préavis pour les professions et branches d’activités non encore régies par des conventions collectives Le Président de la République, Vu la Constitution,notamment ses articles 37 et 65; Vu le Code du travail,notamment ses articles 47 et 258; Vu le décret n° 70-183 du 20 février 1970 fixant les dérogations à la durée légale du travail; Vu l’arrêté n°8126 du 29 décembre 1953 déterminant les conditions et la durée du préavis pour les professions et branches d’activité non régies par les conventions collectives existantes; Vu l’avis du conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale en date du 16 janvier 1969; La Cour suprême entendue; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail, D E C R E T E : Article Premier: Pour les professions et dans les branches d’activité non encore régies par des conventions collectives,la durée du préavis de résiliation des contrats de travail à durée indéterminée est fixée comme suit: - un mois,calculé de quantième à quantième,pour les travailleurs payés chaque mois et dont la rémunération est fixée au mois; - huit jours pour les travailleurs payés chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois, et dont la rémunération est fixée à l’heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine; - une heure par journée entière de travail avec un maximum d’une journée de 6 h 40 ou 8 heures selon le secteur d’activité considéré (non agricole ou agricole), pour les travailleurs payés chaque jour et dont la rémunération est fixée à l’heure ou à la journée.