Art.3:Dérogations liées aux durées inférieures à la durée légale hebdomadaire: Pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs journaliers ou occasionnels,la durée légale de travail est appréciée dans le cadre de la journée et fixée au maximum à: - 6 heures 40 par jour pour les établissements non agricoles; - 8 heures par jour pour les établissements agricoles. Le temps de travail effectué au-delà de la journalière ainsi fixée est rémunéré au tarif majoré des heures supplémentaires. Les autres modalités d’application de la durée légale du travail pour ces catégories de er travailleurs peuvent être définies par les arrêtés visés à l’article.1 .