Art.12

Art.12:Interdiction de débaucher: Le chef d’établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d’un mois succédant à une période d’autorisation d’heures supplémentaires, le personnel concerné par l’autorisation, même si ce personnel, ou partie de ce personnel, n’a pas effectué d’heures supplémentaires. Cette disposition ne s’applique pas au travailleur embauché temporairement pour faire face à un surcroît de travail. L’autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires est retirée par arrêté du Ministre chargé du Travail un chef d’entreprise qui n’a pas observé les dispositions revues ci-dessus.La durée du retrait ne peut excéder un an. Certains établissements ou catégories d’établissement peuvent être autorisés, par