Art.11:Autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires: Des heures supplémentaires, dans la limite d’un maximum de 20 heures par semaine, peuvent être effectuées en vue de maintenir ou d’accroître la production. Les chefs d’établissement qui désirent faire effectuer ces heures supplémentaires devront adresser une demande motivée à l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale du ressort. La délivrance de cette autorisation par l’inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale du ressort est subordonnée à la consultation des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives du ressort dans la branche d’activité ou professionnelle intéressée.Les organisations consultées doivent donner leur avis dans les huit jours de la transmission de la demande.Si elles n’ont pas répondu dans ce délai,elles sont censées être favorables. En cas d’avis défavorable,qui doit toujours être motivé,le dossier de la demande est transmis sans délai au Ministre chargé du travail qui statuera. Dans tous les cas,l’autorisation n’est accordée que pour une période maximale de six mois.Son renouvellement,qui doit être demandé deux mois avant la date d’expiration de l’autorisation,est soumis à la procédure de la demande initiale. Les heures de travail ainsi accomplies sont rémunérées aux tarifs réglementaires ou conventionnels des heures supplémentaires. Les horaires de travail résultant de l’application des dispositions du présent Article .sont affichés et communiqués dans les conditions prévues par les arrêtés fixant les modalités d’application de la durée légale du travail par branche d’activité. L’autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires est,en principe,collective et anonyme et s’applique à l’ensemble du personnel occupé, ou appelé à être occupé dans l’établissement ou la partie d’établissement pour lequel elle a été accordée ; l’application de l’autorisation est cependant fonction des nécessités de la production ou des services.