Préambule / Visas

Décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier Le Président de la République, Vu la Constitution notamment en ses articles 37 et 65; Vu le Code du travail notamment ses articles 35 modifié,114 modifié,115 et 148; Vu le décret 62.017 du 22 janvier 1962 fixant l’échelle des peines de simple police applicable aux auteurs de contraventions aux dispositions du Code du Travail et des règlements prévus pour son application; Vu le décret n°70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail; Vu le décret n°70-185 du 20 février 1970 déterminant les conditions d’activité non encore régies par les conventions collectives; Vu le décret n°70-184 du 20 février 1970 fixant les modalités de rémunération des heures supplémentaires; Vu l’arrêté n° 973 M.F.P.T. du 23 janvier 1968 portant institution d’un bulletin de paye et d’un registre des paiements; Vu l’avis du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale en date du 15 janvier 1969; La Cour suprême entendue; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail, DECRETE : Sectoin 1 - Travailleur journalier Article Premier :Au sens du présent décret, le travailleur journalier est un travailleur engagé à l’heure ou à la journée,pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail. Au moment de l’engagement,l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution. A défaut,le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire.