Art. 8

Art. 8 : En raison du caractère intermittent de son emploi, le travailleur saisonnier est admis,quelle que soit la nature du contrat,au bénéfice de la prime d’ancienneté et de l’indemnité de départ à la retraite fixées par la convention collective ou le texte réglementaire en tenant lieu,de la branche d’activité dans laquelle il est appelé à servir lorsque, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, il réunit les conditions nécessaires à leur attribution. Le travailleur saisonnier cessant ses services en fin de campagne conserve pendant un an, la priorité d’embauchage dans la même entreprise et dans la même catégorie d’emploi saisonnier. Section 3- Dispositions communes