Art.7:Le préavis du travailleur saisonnier engagé pour une durée indéterminée est fixé à huit jours pour les ouvriers et à un mois pour les employés.
Art.7:Le préavis du travailleur saisonnier engagé pour une durée indéterminée est fixé à huit jours pour les ouvriers et à un mois pour les employés.