Décret n°70-180 du 20 février 1970fixant les conditions particulières d’emploidu travailleur journalier et du travailleur saisonnier › Art.7

Art.7

Art.7:Le préavis du travailleur saisonnier engagé pour une durée indéterminée est fixé à huit jours pour les ouvriers et à un mois pour les employés.