Art.6

Art.6:Au sens du présent décret,le travailleur saisonnier est un travailleur qui engage ses services pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale dont le terme est indépendant de la volonté des parties. Au moment de l’engagement,l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur saisonnier,soit la durée exacte,soit la durée approximative de la campagne,selon que celle-ci est fixée ou n’est pas fixée exactement. A défaut,le contrat est à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire.