Art. 5

Art. 5 : Le travailleur journalier « ouvrier » réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d’activité considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée.Il en est de même du travailleur journalier « employé », réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 heures 33 ou 208 heures de travail selon le secteur d’activité. L’un et l’autre sont alors soumis à toutes les dispositions de la convention collective de la branche d’activité dans laquelle ils sont appelés à servir ou du texte réglementaire en tenant lieu.En ce cas,la résiliation du contrat est soumise au préavis conventionnel ou réglementaire. Quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées pendant le préavis, la rémunération correspondant au temps de préavis est au moins égale à l’indemnité de préavis qui aurait été versée si celui-ci n’avait pas été effectué. Section 2- Travailleur saisonnier