Art.4

Art.4:Le travailleur journalier reçoit en même temps que son salaire,un bulletin de paie conforme au modèle réglementaire livré selon les prescriptions de l’article 115 du Code du travail et de l’arrêté n° 973/MFPT du 23 janvier 1968 et faisant apparaître notamment le salaire,les heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congé de façon distincte.