Décret n°70-180 du 20 février 1970fixant les conditions particulières d’emploidu travailleur journalier et du travailleur saisonnier › Art. 3

Art. 3

Art. 3 :Le travailleur journalier perçoit son allocation de congé en même temps que le salaire acquis sous forme d’une indemnité compensatrice égale au seizième dudit salaire.