Décret n°70-180 du 20 février 1970fixant les conditions particulières d’emploidu travailleur journalier et du travailleur saisonnier › Art.2

Art.2

Art.2:Les heures de travail effectuées en sus de la durée réglementaire journalière de travail (8 heures pour les professions agricoles,6 heures 40 pour les autres professions) sont rémunérées au tarif majoré conventionnel ou,à défaut,réglementaire,des heures supplémentaires.