Décret n°69-137 du 12 février 1969 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comite technique consultatif national pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs › Article 9

Article 9

Article 9: Le comité ne peut valablement émettre d’avis que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il se prononce à la majorité des membres présents.