Décret n°69-137 du 12 février 1969 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comite technique consultatif national pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs › Article 8

Article 8

Article 8 : Les avis que le Comité est appelé à fournir sont donnés, soit en séance plénière,soit par un sous-comité,lorsque ce dernier a été expressément mandaté à cet effet.