Article 2 : Le comité est composé d’un nombre égal de membres fonctionnaires, de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Sont membres fonctionnaires, outre le Directeur du travail et de la sécurité sociale, président: - Le Directeur de la Santé publique; - Le Directeur des Travaux publics; - Le Directeur des Mines et de la Géologie; - Le Directeur de la Protection civile; - Un médecin inspecteur du travail,désigné par le Ministre chargé du travail; - Le Directeur de l’Energie et de l’Hydraulique. Les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé du travail,sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives. Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixera la répartition des sièges entre les organisations professionnelles. S’il n’existe pas d’organisations professionnelles nationales suffisamment représentatives,les désignations sont faites par arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition du Directeur du travail et de la Sécurité sociale parmi les membres des organisations syndicales régionales. Il est désigné, dans les mêmes conditions et simultanément autant de membres suppléants que de membres titulaires.