Article premier

Article premier : Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements assujettis à la loi n°61-34 du 15 juin 1961,installés sur le territoire de la République et où sont groupés plus de 10 travailleurs. Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise situés dans une localité ou dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres et lorsqu’ils ne comportent pas, pris séparément,plus de dix travailleurs,les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral qui élira son ou ses délégués. Les délégués du personnel représentent uniquement les travailleurs visés à l’article er 1 du Code du travail à l’exception de toutes autres personnes collaborant à la marche de l’établissement et,en particulier,des personnes occupant un emploi permanent dans un cadre d’une administration publique. Au sens du présent décret,l’établissement s’entend un groupe de personnes relevant d’une même entreprise et travaillant en commun, en un lieu déterminé sous l’autorité directrice (personne physique ou morale, publique ou privée.) L’établissement est caractérisé par l’exercice d’une activité collective en un lieu donné ; le mot lieu étant employé dans le sens d’usine, de local, de chantier et non dans le sens de ville ou de circonscription. L’entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective) constituée pour une production de biens destinés à la vente ou pour la fourniture de services rémunérés. Une entreprise est une firme industrielle, commerciale ou artisanale et peut comprendre un ou plusieurs établissements. Un établissement unique, indépendant, constitue à la fois un établissement et une entreprise.