Article 5 : S’il n’existe pas d’organisation syndicale représentée au sein de l’établissement ou du collège électoral ou si les organisations n’exercent pas leur droit de e dépôt prévue au 5 alinéa de l’article 12,cette carence est constatée par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale qui autorise le vote pour des listes de candidats non présentés par les organisations syndicales.