Article 4

Article 4:Les délégués sont élus d’une part,par les ouvriers et employés;d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentées, s’il en existe, au sein de chaque établissement,pour chaque catégorie de personnel. Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives existantes ou par des accords passés entre les organisations patronales et ouvrières. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l’objet d’un accord entre le chef d’établissement et les organisations syndicales intéressées ; dans le cas où cet accord n’est pas réalisé, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale tente la conciliation et à défaut,statue.