Article 3 : L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, qu’ils soient ou non obligatoirement inscrits au registre de l’employeur. Sont notamment assimilés aux travailleurs occupés dans l’établissement: - Les apprentis; - Les travailleurs engagés à l’essai; - Les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser au cours d’une année, l’équivalent de 6 mois de travail au service de l’établissement; - Les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l’établissement ou y effectuant des périodes de travail régulières atteignant 6 mois au cours d’une même année; - Les gérants ou représentants liés par contrat de travail ou de fait. Sont considérés comme appartenant au personnel de l’établissement auquel ils consacrent la plus grande partie de leur activité et, subsidiairement, de celui où il perçoivent leur plus grand gain,les travailleurs collaborant avec plusieurs établissements dépendants ou non de la même entreprise. Les règles ci-dessus sont applicables aux travailleurs à domicile effectuant des travaux pour un ou plusieurs établissements. II . Collèges – électeurs et éligibles