Article 28

Article 28:Par application de l’article 6 du décret 62-017 du 22 janvier 1962,les auteurs d’infraction aux dispositions du présent décret seront punis d’une amende de 2.000 à 18.000 francs,si l’infraction constatée n’a pas comporté l’intention de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel soit à l’exercice régulier de leurs fonctions. En cas de récidive, l’amende sera obligatoirement prononcée au taux maximum de 18.000 francs et l’auteur de l’infraction pourra,en outre,être puni d’un emprisonnement de 6 à 10 jours.