Article 24

Article 24 : Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d’établissement ou son représentant,deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la demande.Copie de cette note est transcrite à la diligence du chef d’établissement sur un registre spécial sur lequel doit être obligatoirement mentionné,dans un délai n’excédant pas 6 jours,la réponse à cette note. Ce registre spécial doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine,en dehors des heures de travail, à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale.