Article 21

Article 21:Les délégués du personnel peuvent faire afficher à l’exclusion de tout autre document de quelque ordre que ce soit,les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission telle qu’elle est définie à l’article 189 du Code du travail. L’affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail et, également, sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales. Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.