Article 19

Article 19:Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou sauf convention contraire,ne peut excéder 15 heures par mois,le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail ; il doit être utilisé exclusivement aux mêmes tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telle qu’elles ont été définies à l’article 189 du code du travail.