Article 11

Article 11:Le vote a lieu dans l’établissement. Le chef d’établissement ou son représentant est tenu d’annoncer par lettre adressée aux organisations syndicales intéressées son intention d’organiser les élections. Une ampliation de cette correspondance est adressée à l’inspection du travail et de la sécurité sociale du ressort. La date,le lieu,les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d’établissement ou son représentant après accord des organisations syndicales. Si cet accord n’a pu être obtenu 3 semaines avant la date d’expiration des fonctions des délégués en poste,l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale tente de concilier les parties et,à défaut,statue. Ces indications sont annoncées 15 jours au moins avant la date du scrutin par un avis affiché par les soins du chef d’établissement ou de son représentant aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel. Les listes de candidats établies par les organisations syndicales représentées au sein de l’établissement 4 jours au moins avant la date du scrutin,à peine d’irrecevabilité;elles sont affichées par ses soins 3 jours au moins avant la date du scrutin aux mêmes emplacements que l’avis du scrutin.Chaque liste comporte un nombre de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Ces listes doivent faire connaître les prénoms et nom,l’âge,la durée des services des candidats ainsi que les syndicats qui les présentent. Au cas où l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale accorde l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus,la date du scrutin est reculée d’une semaine;les listes de candidats doivent être déposées 4 jours au moins avant la nouvelle date, et affichées 3 jours au moins avant celle-ci.