ARTICLE 30 : Aucun travailleur salarié ne peut être employé au Sénégal s'il n'est en possession d'une carte de travail dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 du Code du travail.
« L'employeur qui engage un travailleur non muni de la carte de travail est tenu de se mettre en rapport, en vue de la délivrance de cette carte avec le bureau central ou la section régionale compétente du service de la main-d'œuvre.
« La carte de travail a une durée de validité illimitée.
« La carte de travail n'est accordée que pour une profession déterminée. Si le travailleur change de profession, la mention de la nouvelle profession est apposée au verso de la deuxième page de la carte de travail, par le service de la main-d'œuvre, dans les conditions définies par l'arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, prévue par le deuxième alinéa de l'article 194 du Code du travail.
« Il est interdit à tout travailleur déjà titulaire d'une carte de travail de se faire délivrer une nouvelle carte s'il ne dépose pas simultanément la précédente au bureau compétent du service de la main-d'œuvre qui doit la classer au « dossier du travailleur » de l'intéressé ou, s'il ne produit pas le certificat de perte, de la carte précédente.
« Tout travailleur qui se sera fait délivrer une carte de travail tout en demeurant en possession d'une carte de travail antérieure sera puni des peines prévues par le présent décret.
« Tous les engagements de travailleurs pour lesquels l'autorisation administrative préalable d'engagement aura été accordé expressément ou tacitement, soit par le service de la main-d'œuvre (bureau central ou section régionale territorialement compétente) soit par les inspecteurs régionaux du travail et de la sécurité sociale ou le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concerne les contrats écrits soumis au visa préalable d'approbation par les articles 37, 38 et 44 du Code du travail, demeurent en tout état de cause soumis à la déclaration de mouvement de travailleur prévue à l'article 193 du Code du travail.