ARTICLE 28 : Dans les conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article 199 du Code du Travail, et sous réserve des dérogations qui seront accordées par arrêté du Ministre de la Fonction publique et du Travail en conformité des dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 3 du même article, tout employeur désirant engager un travailleur dans le cadre d'un contrat non soumis à visa préalable d'approbation par les articles 37, 38 et 44 du Code du Travail, doit préalablement à la conclusion du contrat de travail, adresser une demande d'autorisation au bureau central du service de la main-d'œuvre ou à la section régionale de ce service territorialement compétente, selon le cas.
« Cette demande établie sur imprimés de « déclaration du mouvement du travailleur » conformes au modèle fixé par l'arrêté n° 7301 MFPT – DTSS du 17 mai 1963, datés et signés de l'employeur et du travailleur doit mentionner :
« 1° - dans le cadre blanc réservé à l'objet de la déclaration, les termes : « demande d'autorisation préalable d'engagement » ;
« 2° les prénoms, nom, adresse et raison sociale de l'employeur ;
« 3° les prénoms, nom, nationalité, âge, sexe, lieu de résidence habituelle, qualification ou spécialité professionnelle et catégorie professionnelle dans la convention collective de référence, numéro d'immatriculation dans la série unique de la main-d'œuvre salariée, de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que la décision de son précédent employeur et la date de sa dernière cessation d'activité ;
« 4° la fonction ou l'emploi que doit remplir la personne à engager ;
« 5° l'ancienneté de service du travailleur dans la catégorie d'emploi ;
« 6° les charges de famille du travailleur ;
« 7° le numéro d'inscription du travailleur en qualité de demandeur d'emploi auprès du service local de la main-d'œuvre.
« Dans le cas où le travailleur est présenté à l'employeur par le service de la main-d'œuvre, la carte de présentation instituée par l'article 23 de l'arrêté n° 7109 MFPT – DTSS du 24 avril 1962 relatif au service de la main-d'œuvre qui aura été délivrée par ce service tient lieu d'autorisation administrative préalable.
« Les étrangers séjournant au Sénégal sous visa « touriste » ne peuvent être autorisés à y travailler en qualité de salariés.
« 2° Dans tous les cas où l'employeur est assujetti aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 199 du Code du Travail, dans un délai de sept jours francs à compter de la date de réception de la demande, le service de la main-d'œuvre (bureau central ou section régionale territorialement compétente) est tenu de faire connaître au demandeur soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles. Dans ce dernier cas, la décision définitive du service de la main-d'œuvre doit intervenir avant l'expiration d'un second délai de 7 jours suivant le premier délai ci-dessus.
« Le cachet d'enregistrement apposé sur le récépissé délivré par le secrétariat du service de la main-d'œuvre fera foi de la date de réception de la demande par ce service.
« A défaut de réponse dans le délai prescrit au premier alinéa du présent article, l'autorisation demandée sera considérée comme acquise.
« 3° Dans tous les cas où le visa préalable d'approbation des contrats de travail prévu par les articles 37, 38 et 44 tient lieu d'autorisation administrative préalable d'engagement de travailleur, cette autorisation joue dans les conditions et délai prévus par l'article 38 du Code du Travail.
« 4° Tout refus opposé par le service de la main-d'œuvre (bureau central ou section régionale territorialement compétente), à une demande d'autorisation d'engagement de travailleur pourra être porté devant le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale.
« Le recours doit être formé dans les trois jours de la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au Directeur du Travail et de la Sécurité sociale.
« Le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale fera connaître dans un délai de 8 jours, sa décision au demandeur et en avisera le chef du service de la main-d'œuvre (bureau central ou section régionale territorialement compétente) faute de quoi, l'autorisation sera réputée accordée.
«