Article 27

Article 27 : « Pour assurer l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs, le bureau central et les sections régionales du service de la main-d'œuvre :

« - enregistrent les demandes d'emploi ;

« - prennent note de leurs qualifications professionnelles, de leur expérience et de leurs préférences ;

« - contrôlent, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles ;

« - enregistrent les offres d'emploi pour lesquelles les employeurs doivent fournir des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, ainsi que les conditions que doivent remplir les travailleurs qu'ils recherchent pour occuper ces emplois ;

« - dirigent vers les emplois vacants les candidats présentant les aptitudes professionnelles et physiques requises dans l'ordre des priorités stipulé à l'article 25 ci-dessus ;

« - organisent la compensation des offres et demandes d'emploi du bureau central aux sections régionales, ou inversement lorsque la section consultée en premier lieu n'est pas en mesure de placer convenablement les candidats et de pourvoir convenablement aux emplois vacants ou lorsque d'autres circonstances le justifient ;

« - facilitent la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'œuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions ;

« - facilitent la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables, tout en assurant la priorité d'embauchage des travailleurs qui résident habituellement au lieu d'emploi, ou dans le département, ou la région du lieu d'emploi ;

« - facilitent les transferts temporaires de travailleurs d'une région à une autre en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l'offre et la demande de main-d'œuvre ;

« - facilitent du Sénégal à un autre pays, et inversement, tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par le gouvernement intéressé.

«