ARTICLE 26 : Est considéré comme activité de placement, tombant de ce fait sous le coup de l'interdiction stipulée au premier alinéa de l'article 199 du Code du travail, le fait, pour toute personne, société, institution, agence ou organisation, de servir d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur, ou un travailleur à un employeur, que cette personne, société, institution, agence ou organisation, tire ou non du travailleur ou de l'employeur un profit matériel direct ou indirect ou qu'elle perçoive ou non du travailleur ou de l'employeur un droit d'entrée, une cotisation ou une rémunération quelconque.
« Les diffusions d'offres et de demandes d'emploi par la presse, la radiodiffusion, le cinéma ou tout autre moyen, sont autorisées sous réserve du visa préalable du service de la main-d'œuvre attestant, sous la responsabilité du chef du service pour le bureau central, et sous la responsabilité des inspecteurs régionaux du travail et de la sécurité sociale pour les sections régionales du service de la main-d'œuvre, que l'offre ou la demande d'emploi en cause a bien été enregistrée au bureau central ou à la section régionale compétente du service de la main-d'œuvre ainsi que le numéro de l'enregistrement par ce service. Il est fait obligation de publier le libellé et la date du visa en même temps que l'offre ou la demande d'emploi et leur numéro d'enregistrement au service de la main-d'œuvre.