ARTICLE 25 : Le bureau et les sections régionales du service de la main-d'œuvre doivent aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises, en se conformant aux critères et priorités définis ci-après :
« 1° La priorité absolue d'embauchage doit être réservée, dans leur ancienne entreprise, conformément aux dispositions de l'article 47, alinéa 6 et suivants du Code du travail, aux travailleurs ayant fait l'objet d'un licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure décidée par l'employeur ;
« 2° A qualification professionnelle égale, la priorité d'embauche doit être réservée aux travailleurs de nationalité sénégalaise résidant habituellement au lieu d'emploi, dans le département du lieu d'emploi, ou dans la région du lieu d'emploi ;
« 3° A défaut, et à qualification professionnelle égale, la priorité d'embauche doit être réservée :
« - d'abord aux nationaux sénégalais ;
« - ensuite, aux ressortissants des Etats accordant effectivement aux travailleurs sénégalais un régime d'égalité d'accès aux emplois salariés.
« Par le moyen de l'autorisation administrative préalable d'engagement de travailleur, institué par l'article 199 du Code du travail, le service de la main-d'œuvre exerce, par son bureau central sous la responsabilité du chef du service, par les chefs de ses sections régionales du travail sous la responsabilité des inspecteurs régionaux du travail et de la sécurité sociale, le monopole en matière de placement.
«