Article premier : Tout contrat de travail passé pour être exécuté sur le territoire de la République est conclu dans les formes et suivant les modalités qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, quel que soit le lieu de la conclusion du contrat, sous réserve des dispositions des Art.s 30 et suivants du Code du Travail, et des dispositions du présent décret.
Toutefois, le contrat de travail dont la constatation par écrit est obligatoire en exécution des prescriptions des Art.s 37, 40 et 44 du Code du travail, doit être établi suivant les formes et modalités fixées par le présent décret, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'Art. 31 du Code du travail.