Art. 9 : L'engagement à l'essai est à durée déterminée, à terme fixe calculé de quantième à quantième.
Cette durée est évaluée en jours, semaines ou mois. Elle est au maximum égale à la durée du préavis.
Elle peut cependant être stipulée plus longue dans la limite maximum égale à six mois renouvellement compris :
- pour tenir compte de la technicité et des usages de la profession ;
- pour les travailleurs débutant dans l'établissement et qui n'ont jamais travaillé dans un autre établissement.
Pour le travailleur ayant conservé sa résidence habituelle hors de la République, la durée maxima de cette période est portée à un an.
Il peut être stipulé par écrit l'observation d'un délai de préavis en cas de résiliation avant terme de l'engagement à l'essai par l'une ou l'autre partie.
Les délais d'attente, de départ et de route, ne sont pas compris dans la durée maxima de l'essai.
Les droits aux voyages aller et retour du travailleur engagé à l'essai pour servir hors de son lieu de résidence habituelle, et éventuellement de sa famille, sont réglés par la section II du chapitre IV du titre V du Code du travail.