Art. 6 : L'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale du lieu d'embauchage ou la direction du travail et de la sécurité sociale, selon le cas, visent les quatre exemplaires du contrat en les paraphant page à page, avec cachet, et en apposant le « visa d'approbation » avec son numéro, sa date et son cachet sous les signatures des parties contractantes au bas de chaque exemplaire du contrat, après avoir procédé aux vérifications et formalités qui leur incombent en application des dispositions de l'Art. 37 du Code du travail.