Art. 5

Art. 5 : Les quatre exemplaires du contrat de travail sont soumis par l'employeur au « visa d'approbation » de l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale du lieu d'embauchage, conformément aux dispositions des Art.s 37 et 38 du code du travail ou, lorsque le contrat est souscrit par un travailleur embauché hors des limites de la République, de la Direction du travail et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'Art. 44 du Code du travail.